PROJET DE LOI 4
Loi modifiant la Loi sur les travaux publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les travaux publics, chapitre 108 des Lois révisées de 2016, est modifié par l’abrogation de la définition d’« ouvrage public » et son remplacement par ce qui suit :  
« ouvrage public » S’entend de tous les biens-fonds et de tous les bâtiments ou autres constructions : (public work)
a)  qui appartiennent à la Couronne du chef de la province, à l’exclusion :
( i) de ceux qui relèvent d’un ministre autre que le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou d’un autre mandataire de la Couronne du chef de la province en vertu de toute autre loi,
( ii) des routes,
( iii) des quais de traversiers et des ponts,
( iv) des terres de la Couronne et des bâtiments ou autres constructions qui relèvent du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie;
b)  que le ministre désigne ouvrages publics pour les besoins d’un projet;
c)  que, par dérogation au sous-alinéa a)(i), le ministre désigne ouvrages publics en vertu de l’article 1.1.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Ouvrage public désigné avec approbation
1.1 Aux fins d’application de l’alinéa c) de la définition d’« ouvrage public », le ministre peut désigner ouvrages publics des biens-fonds et des bâtiments ou autres constructions dans les situations suivantes :
a)  la date de prise d’effet du transfert du bien-fonds et des bâtiments ou autres constructions est fixée;
b)  l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil a été obtenue.
3 L’article 26 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « 15 000 $ » et son remplacement par « 95 000  $ »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « qui détient le titre d’Évaluateur accrédité de l’Institut canadien (AACI) » et son remplacement par « qui détient le titre d’évaluateur résidentiel canadien (CRA) ou d’évaluateur accrédité de l’Institut canadien (AACI), selon le cas ».
4 Le paragraphe 30(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  annonce sur la page Web Biens immobiliers excédentaires – Ouvert aux offres, accessible à partir de la section Biens excédentaires à vendre du site Web du ministère des Transports et de l’Infrastructure.
5 L’article 30.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
30.1( 1.1) Le ministre peut aliéner, notamment par vente, tout bien-fonds vacant mentionné au paragraphe (1) par l’intermédiaire de la page Web Biens immobiliers excédentaires – Ouvert aux offres, accessible à partir de la section Biens excédentaires à vendre du site Web du ministère des Transports et de l’Infrastructure.
6 L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31( 1) Le ministre qui vend un ouvrage public tel que le prévoit l’article 26 ou 30.1 fournit au Conseil exécutif, en la forme que celui-ci approuve, un rapport sur toutes ces ventes effectuées au cours de l’exercice financier, et ce, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier.
31( 2) Le rapport prévu au paragraphe (1) paraît dans la Gazette royale un mois au plus tard après que le Conseil exécutif l’accepte.
7 L’article 34 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 34(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
34( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’alinéa c) de la définition d’« ouvrage public » figurant à l’article 1 si l’ouvrage public relève du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.